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Le maintien en détention provisoire d’un citoyen pour mariage forcé par la CRIET condamné

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Un citoyen détenu à la prison civile d’Akpro-Missérété, a contesté la légalité de sa détention provisoire devant la Cour constitutionnelle. La Cour a tranché l’affaire et jugé sa détention arbitraire et contraire à la Constitution.

En effet, le 14 novembre 2023, Félix GOUETI, en détention à la prison civile d’Akpro-Missérété, a formé un recours en inconstitutionnalité de sa détention provisoire par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Dans sa requête, il explique qu’il est poursuivi pour mariage forcé et placé en détention provisoire, le 29 mars 2022, à la prison civile d’Akpro-Missérété. Il affirme que le dossier a été enrôlé devant une chambre de flagrants délits et renvoyé plusieurs fois, avant que le juge ne se déclare incompétent.

Aussi, il précise qu’il a été présenté à la commission de l’instruction de la CRIET, le 29 avril 2022, par le procureur spécial. Et en détention provisoire, son mandat de dépôt a été régulièrement renouvelé. Le dernier renouvellement, a-t-il dit, lui a été notifié en avril 2023, pour compter du 29 avril au 29 octobre 2023. Le requérant explique que, depuis lors, aucune prorogation de détention provisoire ne lui a été notifiée, de sorte que son mandat de dépôt est devenu caduc.

Il en déduit que son maintien en détention provisoire est arbitraire, à partir du 30 octobre 2023, en méconnaissance des dispositions des articles 8, 15, 18 de la Constitution, 6, 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et 147, alinéas 2, 3, 4 et 5, du code de procédure pénale.

La défense de la commission de l’instruction

En réponse à ses dénonciations, le président de la commission de l’instruction de la CRIET explique, qu’ensemble avec monsieur Philippe GOUETI, le requérant fait l’objet d’une procédure en cours devant sa juridiction, depuis le 29 avril 2022, pour des faits de mariage forcé. Il soutient que son inculpation par la commission de l’instruction, le 29 avril 2022, a été suivie le même jour de son placement en détention provisoire par la chambre des libertés et de la détention.

Par ailleurs, il précise que sa détention a été régulièrement prorogée, les 23 août 2022, 19 avril 2023 et 16 octobre 2023, pour compter respectivement des 29 octobre 2022, 29 avril 2023 et 29 octobre 2023. Il ajoute que depuis janvier 2022, la notification de toutes les décisions rendues par la chambre des libertés et de la détention de la CRIET relève de la compétence du greffier de cette chambre.

La réplique du requérant

Après les explications du président de la commission de l’instruction de la CRIET devant les sages, Félix GOUETI réplique. Si une ordonnance de prorogation de sa détention a été rendue le 16 octobre 2023, pour compter du 29 octobre 2023, selon les affirmations du président, elle ne lui a jamais été notifiée. Car, ajoute-t-il, « il n’a apposé sa signature sur aucun document relatif à sa détention entre le 30 avril 2023 et le 29 octobre 2023 ».

La décision de la Cour

Après examen du recours, la Cour constitutionnelle note qu’il résulte des éléments du dossier que le requérant n’a reçu aucune notification de prolongation de son mandat de dépôt à la date d’expiration, le 29 octobre 2023, du mandat précédent. Et, l’argument selon lequel la détention provisoire du requérant a été régulièrement prorogée les 23 août 2022, 19 avril 2023 et 16 octobre 2023, pour compter respectivement des 29 octobre 2022, 29 avril 2023 et 29 octobre 2023, n’est pas documenté.

Aussi, le fait que, depuis janvier 2022, la notification de toutes les décisions rendues par la chambre des libertés et de la détention soit confiée au greffier de chambre ne peut justifier le défaut de notification de la prorogation d’une détention provisoire. Sur la violation de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la haute juridiction précise que l’examen du dossier ne révèle pas la violation du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue.

Dans sa décision en date 06 juin 2024, la Cour constitutionnelle a dit que le maintien en détention du requérant est arbitraire et contraire à la Constitution. En revanche, elle a indiqué qu’il n’y a pas violation de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

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